1324 Cordeliers à Vézelay

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En fait, l'implantation des Franciscains à Vézelay s'est faite en 1217, du vivant de Saint François. Celui-ci, dont le nom, peu commun en Italie fin XIIe siècle -Saint François étant né en 1181 ou 1182, signifie « le français » en hommage aux affaires commerciales fructueuses de son père, Pietro Bernardone, en France- souhaitait venir en France y transmettre les germes de sa façon de vivre l'Evangile. Les circonstances l'en empêchèrent, mais il envoya le frère Pacifique avec quelques frères implanter l'Ordre en France. Ils arrivèrent à La Cordelle, lieu mis à leur disposition par les Bénédictins (comme jadis pour la « Portioncule » à Assise). Le document présente ici le renouvellement de la présence franciscaine, permis par les propriétaires du lieu qui étaient alors les comtes de Chastellux. C'est toujours le cas en 2013, malgré les vicissitudes de l'histoire (Révolution, guerres...) où les Franciscains ont toujours voulu continuer ou reprendre au plus vite une présence dans ce lieu de mémoire.

Cordeliers de Vézelay

Obligation par Lore de Basoche [1], dame de Chastellux et Jehan sire de Chastellux, son fils au nom des freres mineurs de Vezelay de la somme de 40 lt. [2]

A touz ceus qui verront ces presentes lectres, nous Lore de Basoiches, dame de Chastelluz, et Jehans, ses fiz, sires de Chasteluz, faisons asavoir  que nous devons [2] et sumes tenuz pour cause et en non des freres meneours de Verzelay, a Jehan Grisille et Huguenin Pourrete, bourgeois de Verzelay, en la some de quarante livres tournois[3] de fin conte et acort fait entre nous et les diz freres, pour cause dou lais[3] dou lit et des autres choses qui appartiennent au testament de feu monseigneur Guiz, jadis sire de Chasteluz,[4] lesquies quarante livres de tournois, nous Lore et Jehans dessusdiz, promettons et sumes tenuz, uns chascuns pour le tout, en bone foy et sur le lyen et obligacion de touz nos biens[5] mobles et heritaiges presenz et avenir, rendre et payer audiz Jehan Grisille et Huguenin Pourrette, ou a l’un daus ou a leur messaige portant ces lettres senz procuration demander[6] ou avoir, es termes ci-dessouz nommez ; c’est asavoir dix livres tournoiz dedans la quinzene de Pasques prochement venent, et quinze livres tournois a la feste de touz Sainz,[7] tantost aprés ensigant[4], et les autres quinze livres tournois demoranz de la some dessus dite a la feste de Penthecouste tantost aprés ensigant, ansamble touz couz, domaiges, pertes et despens[8] que il faroient ou auroient par le deffaut de la paie de ladite some de deniers non mie[5] faite aus termes ci dessus nomez ou a l’un. Sus lesquies couz, domaiges, pertes et despens nous[9] promettons croirre ou l’un d’aus par leur simple sairement senz autre procuracion requerir ; et a plus grant seurté de rendre et paier ladite some de deniers aus termes dessus[10] nomez avec les couz, domaiges, pertes et despens dessusditz, Perrenez Chenet, de Chasteluz, Johannet Michaut, de Chasteluz, li Reptiz, de Baisoiches, et Regnaudins, de Baisoiches, nos homes,[11] [illisible], de notre volenté et de notre assentement, se sont obligiez en la main desdiz Jehan Grisille et Huguenin Pourrete principaus rendeour[6] et ploiges[7]. Liquies[12] ont promis et uns chacuns pour le tout, par leur foy et par leur sairement et sur l’obligacion de touz leurs  biens mobles et heritaiges presenz et avenir, rendre et paier[13] au deffaut de nous ladite some de deniers aus termes dessus nomez avec touz les couz, les domaiges, pertes et despens dessus diz, et volons nous et nosdiz homes et[14] outroions[8] estre controins a tenir fermement, garder et acomplir parfeitement toutes les choses dessus dites une chascune d’icelles pour la prise, par la vendue et par l’esploit[15] de touz les biens de nous et de nosdiz hommes, quelque part qu’il soient ou qu’il puissent estre trouvé, et par quelque justice ou seignorie que lidit Jehans Grisille, [16] Huguenins Pourrete ou li uns daus ou leur diz messaiges voudront requerir, soit de roy, de conte ou d’autre prince, a la juridicion desquies quant a ceu nous[17] soubmettons nous, nos diz homes, nos biens et les biens de nos diz homes, et renonceons pour nous et pour nos diz homes, en bone foy et de certaine science en ce fait a toute fraude[18], barat[9], et deceuement, costume, etablissement, a touz privileges donez et a doner, a la chose nommé, faite si que dessus est dit ; au benefice de restitucion en anterin[10][19] et a toutes autres raisons, exceptions, allegacions qui pourrient estre dites ou opposées contre ces presentes lettres, et au droit qui dit que generaus renuncia[20]tion ne vaut pas. Ou tesmoing de laquel chose nous havons scellé ces lectres de nos scaus. Donné l’an de grace mil CCC vint et quatre, le jour de la feste de la cheere[21] Saint Pere[11], ou mois de fevrier.

* Texte transcrit à partir du document original par Mme Francesca Lacour, chartiste, au mois de janvier 2012.



[1]           Laure de Bazoches (†1330) était l’épouse de  Guy de Chastellux († 1324) dont elle eut trois enfants : 1) Jean de Chastellux, écuyer († 1331) ; 2) Jean de Bazoches, chevalier ; 3) Simone de Chastellux.

            Laure de Bazoches était la fille unique de Jean de Bazoches, veuf, remarié à  la mère (veuve) de Guy de Chastellux.

            Voir : Jacques-François Baudiau,  Le Morvand ou essai géographique, topographique et historique sur cette contrée, Nevers, 1854, t. II, p. 469.

[2]           Cette analyse du texte, écrite d’une autre main, est postérieure à la charte. Elle commet une erreur en mentionnant « son fils » ; il faudrait écrire « ses » fils.

[3]           Lais : legs.

[4]           Ensigant : ensuivant.

[5]           Non mie : pas, point.

[6]           Rendeour : garant.

[7]                 [7] Ploige, plège ; caution.

[8]           Outroier : consentir.

[9]           Barat : tromperie.

[10]          En anterin : en entier.

[11]          La fête de la chaire de saint Pierre à Antioche : le 22 février.

 

Caractéristiques